Arrêté du 23 octobre 2018 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2018-2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2018

NOR : AGRM1823909A

JORF n°0248 du 26 octobre 2018

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements n° (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/ CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 922-48 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 septembre 2018 au 10 octobre 2018, en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 septembre 2018,
Arrête :


  • Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26 tonnes, dont 22 620 kg sont attribuées aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2018 et le 25 mai 2019. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.


  • Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
    L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.


  • Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont répartis entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires, et les navires non adhérents à cette OP.
    Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 1er octobre 2018, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
    Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.


  • Le quota défini à l'article 1er, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA » de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.


    Unité de gestion anguille (UGA)

    Quota par UGA (kg)

    Artois-Picardie

    260

    Seine-Normandie

    780

    Bretagne

    2 339

    Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

    12 219

    Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

    9 139

    Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

    2 630

    Dont réserve

    450

    Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

    5 721

    Adour-cours d'eau côtiers

    1 301

    Total

    22 620


  • Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :


    Unité de gestion anguille (UGA)

    Quota par UGA (kg)

    Artois-Picardie

    390

    Seine-Normandie

    1 171

    Bretagne

    3 508

    Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

    18 329

    Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

    13 708

    Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

    3 945

    Dont réserve

    676

    Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

    8 581

    Adour-cours d'eau côtiers

    1 951

    Total

    33 930


  • Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
    Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
    Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.


  • Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
    L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
    A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d'autorisation n'est pas encore échue.
    La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).
    Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 cm pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs.


  • Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
    Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.


  • Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 octobre 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye

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